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Loi 11/1986 sur les Brevets, une réponse à un besoin de modernisation dans le contexte d’un marché global

La modification de la loi actuelle sur les brevets naît de la nécessité de moderniser le système législatif espagnol dans un domaine qui a besoin d’agilité et de rapidité pour s’adapter à la réalité d’un marché européen et international, et cela dans le contexte de la mondialisation.

La nouvelle « Ley 24/2015 de 24 de julio de Patentes, nLP » (Loi 24/2015 du 24 juillet sur les brevets, nLP) a modifiée l’actuelle « Ley 11/1986 de Patentes, LP » (Loi 11/1986 sur les brevets, LP), mais elle n’entrera en vigueur que le premier avril 2017.

Il s’agit d’une loi attendue et surtout nécessaire. Trois sont ses objectifs principaux, à savoir : moderniser le droit de brevets en Espagne, le doter d’une plus grande sécurité juridique et encourager l’innovation.

Dans un monde économique de plus en plus globalisé, il est nécessaire d’arriver à une harmonisation réelle entre la réglementation nationale et la réglementation internationale et européenne, la nouvelle loi y réussit : elle adapte la réglementation espagnole à celle existante au niveau européen et international.

Avant de nous pencher sur les modifications menées par la nLP, il est important de souligner le but ultime de la procédure de concession d’une licence de brevet, celui d’accorder un titre qui reconnait le droit d’exploiter de manière exclusive l’invention brevetée, en empêchant à d’autres personnes sa fabrication, sa vente ou son utilisation sans le consentement du titulaire du brevet.

 

Au niveau formel, la structure de la nLP est très pareille à celle de la LP. La nouvelle loi modifie les quatre lois suivantes :

  • “La Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento” (la Loi du 16 décembre 1954 sur l’hypothèque mobilière et le gage sans déplacement).
  • “Ley 17/1975 de 2 de mayo de Creación del Organismo Autónomo “Registro de la Propiedad Industrial” (Loi 17/1975 du 2 mai de Création de l’Organisme Autonome « Registre de la Propriété Industrielle »).
  • “Ley 17/2011 de 7 de diciembre de Marcas” (Loi 17/2011 du 7 décembre sur les Marques »)
  • “Ley 20/2003 de 7 de julio de Protección Jurídica del Diseño Industrial” (Loi 20/2003 du 7 juillet de Protection Juridique du Dessin Industriel)

Au niveau du contenu, les principales nouveautés touchent aux domaines suivants: la procédure de concession de licence de brevets, le modèle d’utilité, les inventions dans le domaine d’une relation d’emploi ou de services, les règles en matière procédurale, le régime de taxes et l’arbitrage et la conciliation.

Premièrement, en ce qui concerne la procédure de concession de licences de brevets, les modifications sont substantielles. Le système duel disparaît pour recueillir la procédure de concession dans un seul processus, avec un examen préalable de la nouveauté et activité d’invention. Il s’agit d’une procédure plus agile qui concède d’une manière plus rapide des licences plus solides, grâce à la réduction des charges administratives et à l’accélération des procédures. À continuation, on montre de manière très simplifiée les différentes étapes de la procédure :

  • D’abord, « la Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM » (le Bureau Espagnol de Marques et Brevets) vérifie que l’objet de la demande ne soit pas manifestement exclu d’une attitude à être breveté. Elle vérifie, en plus, que les conditions requises en matière de représentation, revendication de priorité et d’autres conditions formelles soient réunies.
  • Ensuite, l’OEPM élabore « el informe sobre el estado de la técnica, IET » (le rapport sur l’état de la technique) et aussi une opinion écrite sur le brevet et, à continuation, elle le notifie au demandeur de la licence.
  • Après, l’OEPM analyse si la demande de brevet réunit les conditions de forme ainsi que les conditions techniques et d’attitude à être brevetés.
  • Finalement, l’OEPM adopte une décision sur la concession de la licence. Si elle considère qu’il existe des motifs qui l’empêchent d’accorder la licence, même en partie, elle le notifie au sollicitant et lui donne des nouvelles opportunités pour corriger les erreurs et formuler des prétentions nouvelles. Si finalement elle concède la licence de brevet, elle devra publier un annonce au « Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, BOPI » (Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle) et les documents du dossier seront mis à la disposition du public. A partir de la date de publication, une période de six mois sera ouverte pour formuler opposition à la concession.

Deuxièmement, en ce qui concerne le modèle d’utilité comme titre de protection pour les petites inventions, il se modernise aussi. Cette figure juridique existe dans la LP, la nLP la conserve mais elle élargit son domaine.

En ce sens, les matières et inventions qui n’ont pas l’attitude à être brevetés dans la LP continuent à ne pas l’être dans la nLP, ici on fait référence aux inventions dont l’exploitation commerciale est contraire à l’ordre public ou aux bonnes coutumes, les variétés végétales, le corps humain, etc. mais on y inclut aussi les autres produits chimiques, substances ou compositions. La duration de la protection qui octroie une licence continue à être de dix ans.

En outre, on met au même niveau l’état de la technique éminent avec celui exigé pour les brevets, par conséquent pour concéder un modèle d’utilité il ne faut pas prendre en compte tout ce qui a été divulgué en Espagne mais tout ce qui a été fait accessible au public dans le monde entier.

Troisièmement, par rapport aux inventions dans le domaine de l’emploi, la loi éclaircit  le régime des inventions dans le cadre d’une relation de travail, elle simplifie la procédure et augmente la sécurité juridique. D’abord, on réduit le délai dont dispose l’employé qui a produit une invention pour informer à son employeur : avec la LP c’est trois mois, avec la nouvelle loi on le réduit à un an. Après, on change le terme « entreprise » par celui de « l’entrepreneur » et le terme « le salarié » par celui de « l’employé ».

En plus, pour garantir la sécurité juridique, la loi établit des délais pour que l’entrepreneur et l’employé s’échangent d’information d’une manière continue par rapport aux inventions produites dans le domaine de leur relation.

En outre, il faut souligner que si les inventions sont produites par le personnel au service des centres et organismes publics d’investigation, la nLP établit que les droits sur lesdites inventions appartiendront à ces entités si les chercheurs les ont obtenues dans l’exercice des fonctions qui leurs sont propres.

Ensuite, en matière procédurale, la nLP attribue compétence au « Juez de lo Mercantil » (Tribunal de Commerce) et elle élargit les délais pour répondre à la demande et à la reconvention à deux mois.

Elle affirme, en outre, qu’auront la légitimité pour exercer une action pour infraction des droits de propriété industrielle, les titulaires des droits enregistrés ainsi que ceux qui certifient avoir sollicité l’inscription de l’acte ou du négoce juridique du droit en cause, si est seulement si ladite inscription est accordée. La loi prévoit aussi la suppression de la possibilité d’annuler partiellement une revendication.

Après, en ce qui concerne les taxes, la nLP veut encourager l’innovation. Pour ce faire, elle réduit à un 50% les taxes pour les entreprenants personnes physiques ou qui aient la considération de petite ou moyenne entreprise et qui désirent obtenir une protection pour une invention à travers un brevet national ou un modèle d’utilité. Les changements introduits par la loi sont très importants pour les universités car elles ne sont plus exemptes de payer les taxes dans n’importe quelle circonstance. On maintient la réduction du 15% quand les démarches soient effectuées par voie électronique.

Pour finir avec ces coups de pinceau sur les nouveautés introduites en matière de brevets, il est intéressant de relever que la nLP reconnaît à l’OEPM des fonctions d’institution arbitrale. En plus, on inclut parmi les buts de l’OEPM ceux de développer la méditation et d’exercer d’institution arbitrale, conformément à la réglementation en vigueur, des fonctions que par décret on lui attribue pour la solution des conflits relatifs à la Propriété industrielle en ce qui concerne les matières non exclues de la libre disposition des parties.

Berta Molina

Avocat au Barreau de Madrid

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