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Réglementation en matière d urbanisme et de sanctions

DÉLAIS A PRENDRE EN COMPTE DANS LES PROCÉDURES MUNICIPALES DE RÉTABLISSEMENT DE LA LÉGALITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE D’URBANISME ET DE SANCTIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE MADRID

En vertu du Principe de Sécurité juridique, le temps joue à la faveur de la personne privée qui, consciemment ou inconsciemment, réalise des travaux sans disposer du permis de construire nécessaire, aux effets des procédures municipales correspondantes de mise en conformité avec la réglementation en matière d’urbanisme et disciplinaires éventuellement entamées par l’Administration municipale à son encontre suite à la constatation de l’infraction ou des infractions qu’elle a commises avec la réglementation en matière d’urbanisme.

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Dans Communauté de Madrid, nous distinguons les délais qui s’appliquent à la procédure de mise en conformité avec la réglementation en matière d’urbanisme des délais qui concernent la procédure disciplinaire:

  1. Pour ce qui a trait aux délais correspondants à la procédure de mise en conformité avec la réglementation en matière d’urbanisme, nous signalons les suivants :
  1. Le délai de prescription des infractions avec la réglementation en matière d’urbanisme (sans distinction entre les infractions de simple police, graves et très graves, et sauf si elles concernent des espaces verts et des espaces libres, un cas qui exclue tout délai de prescription) l’échéance d’une période de 4 ans, calculée depuis l’achèvement total des travaux (selon le jugement de la Cour Supérieure de Justice de Madrid, du 20 janvier 2014, entre autres). De même, l’art. 237 de la Loi 9/2001 sur le sol de la Communauté de Madrid (dorénavant dénommée LSCM), établit que le délai de prescription des infractions commencera à compter dès le jour où elles ont été commises, ou dès la date d’ouverture de la procédure disciplinaire correspondante le cas échéant, (art. 237 Loi 9/2001 sur le sol de la Communauté de Madrid (dorénavant, LSCM)).
  1. Délai de prescription de la Procédure de mise en conformité avec la réglementation en matière d’urbanisme, à l’échéance d’une période de 10 mois (art. 194.7 et 195.4 LSCM), qui commence à compter à la date de délivrance de l’Ordre de Légalisation, et s’achève avec l’Ordre de Démolition, qui, pour être validée, doit être signifiée dans un délai maximum de dix mois comptés à partir de l’ouverture de la procédure.
  1. Délai de prescription de l’Action municipale de mise en conformité avec la réglementation en matière d’urbanisme, à l’échéance d’une période de 4 ans comptée à partir de l’achèvement total des travaux (art. 195 LSCM).
  1. Délai de prescription de l’Ordre de Démolition, à l’échéance d’une période de 15 ans comptée à partir de sa date d’approbation (art. 1964 du Code Civil, confirmé, entre autres, par le Jugement de la Chambre Contentieuse-Administrative de la Cour Suprême du 29 décembre 2010 (rec.500/2008).
  1. Quant aux délais correspondants à la procédure disciplinaire, nous signalons les suivants:
  1. Délai de prescription des sanctions avec la réglementation en matière d’urbanisme, à l’échéance d’une période de 4 ans, comptée à partir du lendemain de la date où la décision de sanction devient définitive (arts. 236.2 et 237.2 LSCM) – sachant toutefois que l’échéance du délai imparti par la loi pour décider sur le recours hiérarchique ne produit pas l’effet de conférer un caractère définitif à l’acte administratif disciplinaire ; ainsi, son seul effet est d’autoriser l’intéressé à interjeter un recours contentieux-administratif contre le déboutement éventuel du recours hiérarchique, puisque le devoir de l’Administration de résoudre expressément subsiste (STS du 22-09-2008).
  1. Délai de prescription de la Procédure disciplinaire, à l’échéance d’un délai de 6 mois pour prononcer et notifier la décision (art. 20.6 du Décret Royal 1398/1993, du 4 août, d’approbation du Règlement sur la procédure d’exercice du Pouvoir Disciplinaire), compté à partir du début de la procédure disciplinaire.
  1. Délai de péremption extinctive pour l’exercice du pouvoir disciplinaire municipal, à l’échéance du délai maximum de 4 ans imparti pour entamer ou poursuivre la procédure disciplinaire (art. 92.3 LRJPAC): Si la somme du temps écoulé initialement jusqu’au début de la procédure disciplinaire et du délai employé pour la poursuite de la prescription dépasse la période de temps qui donne lieu à la prescription de l’infraction, aucune autre procédure disciplinaire ne peut être entamée par la suite.

Ainsi, l’échéance du délai de quatre ans, compté à partir de l’achèvement total des travaux exécutés de façon illégitime agit comme un mécanisme qui empêche de déployer le pouvoir municipal contre le Citoyen transgresseur pour rétablir la légalité en matière d’urbanisme qu’il a transgressé, et qui comporterait la démolition de ce qui a été construit illégitimement. Elle n’implique cependant pas nécessairement la légalisation de facto ou de iure des travaux en question, mais une simple tolérance municipale de ce qui a été construit illégitimement, analogue aux bâtiments dont l’état est en dehors de l’aménagement (STS 06-02-1991, entre autres).

En ce qui concerne le Pouvoir disciplinaire, d’après le jugement STS 22-09-2008, le retard de l’Administration municipale dans la décisions sur le recours hiérarchique issu d’une procédure disciplinaire permet à l’intéressé de contester son déboutement présumé par la voie juridictionnelle, et de réclamer en outre les responsabilités administratives correspondantes – responsabilité personnelle de l’autorité ou du fonctionnaire négligent, et/ou responsabilité patrimoniale de l’Administration contrevenante-, mais ne confère en aucun cas le caractère définitif, ni donc exécutif à la décision disciplinaire, ce qui, à tous les effets, empêche le commencent du calcul du délai de prescription de la sanction. Mais, tout comme dans le cas de la procédure pour le rétablissement de la légalité en matière d’urbanisme transgressée, le dépassement du délai maximum de 4 ans, pour entamer ou poursuivre la procédure disciplinaire empêche l’exercice du pouvoir disciplinaire municipal.

 

Ana María Mengual (Le Journal Juridique)

Avocats au barreau d’ Espagne

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