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La SICAV : une institution juridique en question

Lors de la campagne électorale pour les élections législatives qui se sont tenues le 20 décembre 2015, l’acronyme « SICAV » était présent dans la majorité des programmes proposés par les différents partis en lice, les uns voulant sa suppression, les autres souhaitant voir naître un alignement de son régime sur celui des autres sociétés anonymes. Ces élections ont permis de s’intéresser à une institution peu connue du grand public.

SICAV

La SICAV, ou société d’investissement à capital variable, est une entité très particulière, qui fait partie des institutions d’investissement collectif, du même nom de la loi qui régit une grande partie de son fonctionnement, la loi 35/2003. La SICAV est aussi prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). La loi de 2003 définit la SICAV comme étant des « sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l’acquisition, la disposition ou l’administration de valeurs mobilières ou d’autres actifs financiers, pour compenser les risques et les autres types de rendements dans d’autres sociétés ». Cette structure doit remplir un certain nombre de critères pour être créée. Elle doit notamment réunir un minimum de 100 associés ou investisseurs, ainsi qu’un capital social minimum de départ d’une valeur de 2,4 millions €. Elle doit également obtenir une autorisation de la part de la Commission Nationale du Marché des Valeurs (CNMV) et se trouve dans l’obligation d’investir dans des actifs financiers. C’est une structure qui se rapproche beaucoup de la forme d’un fonds d’investissement, car, tout comme lui, la SICAV peut différer le paiement annuel de l’impôt, mais, dans le cadre de la SICAV, nous sommes en présence d’une société anonyme, alors que le fonds d’investissement est géré par un établissement financier.

Le très grand intérêt qu’incarne la SICAV réside dans la faible imposition de ses bénéfices, le taux applicable étant de 1% dans le cadre de l’impôt sur les sociétés, si toutefois elle remplit tous les critères légaux. En revanche, une fois que l’investisseur décide de retirer ses bénéfices de la SICAV, il devra s’acquitter du taux général de l’impôt sur les sociétés qui est de 28% pour l’année 2015, et qui baissera à 25% pour l’année 2016.

Néanmoins, la SICAV est une entité controversée qui a vu naître en son sein plusieurs pratiques abusives. À partir de 2002, les inspecteurs de l’Administration fiscale ont pu constater que les associés, ou investisseurs des SICAV, réalisaient des opérations en Bourse, au moyen de leurs actions dans la SICAV, et manipulaient la valeur de ces dernières de telle sorte que la SICAV ne payait pas ou peu d’impôt sur les bénéfices réalisés, notamment en générant des pertes factices. En 2006, une autre pratique appelée « mariachis » s’est développée, et qui consistait à rechercher le plus grand nombre de candidats potentiels pour remplir le minimum légal requis de 100 associés, personnes qui n’avaient en général aucun lien avec l’activité de la SICAV, ou qui ne s’y intéressaient que très peu, ce qui permettait donc à un très petit nombre de personnes de profiter de la majeure partie des bénéfices de la SICAV.

En 2005, un amendement déposé par le parti CIU, « Convergencia y Unión », et suivi par la majorité des autres partis, a mis en place une loi d’amnistie, annulant ou suspendant toutes les opérations en cours de l’Administration fiscale qui portait sur des SICAV, et retirant à cette administration la prérogative du contrôle de ces entités pour le futur, en la donnant à la CNMV. Ce transfert de compétence a pu entraîner quelques difficultés dans la mesure où les critères d’évaluation peuvent différer d’une institution à une autre, et dans le cas présent, cette différence s’est vérifiée puisque la CNMV ne considérait pas comme suffisant pour approfondir une enquête, le fait que le nombre d’associés soit inférieur au minimum légal de 100. L’Administration fiscale attend donc avec impatience la réintégration de cette prérogative dans son domaine de compétence.

La SICAV n’est donc pas en soit une entité financière pernicieuse, mais c’est en abusant de ses avantages que la réforme de son fonctionnement est devenue nécessaire afin d’apporter une solution à ces dérives.

 

Damien FELICITE-ZULMA, président AJPSC (Le Journal Juridique)

Avocats au barreau d’ Espagne

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