Skip to main content

Réforme de la procédure de l’exequatur en matière civile et commerciale

 

 La « ley 29/2015 de 30 de julio de cooperación jurídica internacional en materia civil » (LCJI) (Loi 29/2015 du 30 juillet sur la coopération juridique internationale en matière civile) déroge les articles 951 à 958 de la « Ley de Enjuiciamiento Civil » (LEC) (Code de Procédure Civile), relatifs à la procédure de l’exequatur en matière civile et commerciale. Ces articles, en vigueur depuis la LEC de 1881, n’avaient pas été modifiés par la réforme de l’année 2000, en effet comme cela est indiqué au préambule de la Loi, « La Loi de coopération juridique internationale en matière civile met en œuvre un mandat déjà présent dans la vingtième disposition finale de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de

 

Enjuiciamiento Civil (Loi 1/2000 du 7 janvier du Code de Procédure Civile) » C’est-à-dire que les législateurs en 2000 avaient déjà en tête le Projet de Loi de « Cooperación Jurídica Internacional » réglant la matière, cependant cette loi n’est entrée en vigueur que quinze ans plus tard, le 21 août 2015.

civile et commerciale

Il est important de souligner que la LCJI est seulement applicable de manière subsidiaire et pour des pays avec lesquels l’Espagne n’a aucun lien. C’est-à-dire que « les normes de l’Union Européennes ainsi que les traités et les accords internationaux dont l’Espagne fait partie sont prioritaires » (préambule de la LCJI). Donc, c’est seulement dans le cas où ni le Règlement européen ni un accord bilatéral ne sont applicables que la LCJI s’applique. Ce caractère subsidiaire apparaît dans l’article 2 et dans la Disposition 1ère de la Loi. Cependant, cela ne l’affaiblit pas, elle a un rôle très important en pratique. En effet il y a beaucoup d’États avec lesquels l’Espagne n’a pas signé d’accords en la matière ou avec lesquels les accords signés n’englobent que des aspects très spécifiques.

La LCJI naît du besoin de modernisation et de se mettre en conformité avec la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour Suprême) en la matière. Les articles 951 à 958 de la LEC, dérogés, étaient obsolètes et ne correspondaient pas à la jurisprudence du Tribunal Supremo. Cette jurisprudence tenait déjà compte des besoins d’une société ouverte, comme l’est l’Espagnole, au sein de laquelle les relations avec l’extérieur n’étaient plus un fait minoritaire et exceptionnel.

L’objectif principal de la LCJI est de garantir la protection internationale effective des droits et des intérêts des personnes, grâce à une coopération internationale sans lenteur, flexible et coordonnée. Cela a entrainé le passage de la réciprocité présente dans la LEC de 1881 à un deuxième plan, et qu’elle ne soit envisagée que comme une mesure de rétorsion contre un État qui refuse de manière répétée de coopérer. C’est-à-dire, que l’on prime les intérêts des citoyens, indépendamment de l’attitude plus ou moins collaboratrice de certains États.

Cette Loi s’applique en matière civile et commerciale indépendamment de la nature de l’organe juridictionnel, elle inclut la responsabilité civile délictuelle et les contrats de travail. D’après l’article 1 de la Loi, peuvent être reconnues et exécutées en Espagne les résolutions étrangères fermes provenant d’une procédure contentieuse, les résolutions étrangères définitives adoptées dans le cadre d’une procédure de juridiction volontaire, les documents publics étrangers ainsi que les mesures conservatoires et provisionnelles, pour ces dernières toujours dans le cas où les conditions cumulatives sont respectées. Il s’agit là d’une grande avancée, car la LEC de 1881 n’évoquait que les « sentences fermes ». De plus, la Loi s’applique à toute demande postérieure à son entrée en vigueur, indépendamment de la date à laquelle la résolution étrangère a été dictée. Par résolution il est entendu « toute décision adoptée par un organe juridictionnel d’un État, quelle que soit sa dénomination » (art. 43 a. Loi)

La Loi défini l’exequatur dans l’article 42 en tant que « procédure qui sert à déclarer à titre principal la reconnaissance d’une résolution judiciaire étrangère et, le cas échéant, à autoriser son exécution », et elle régit la procédure dans ses articles 41 à 61, dans les paragraphes suivants: reconnaissance, exécution, procédure judiciaire de l’exequatur, documents publics étrangers et inscription aux registres publics.

Tous les paragraphes de la Loi contiennent des nouveautés, mais nous allons nous pencher particulièrement sur la reconnaissance et sur la procédure judiciaire, sans oublier de souligner certaines nouveautés importantes en ce qui concerne l’exécution et l’inscription aux registres. L’aspect de l’exécution le plus remarquable est qu’elle est possible seulement après l’obtention préalable de l’exequatur, l’exécution et l’adéquation des documents publics étrangers étant l’un des piliers de la coopération juridique internationale, en effet les relations juridiques économiques actuelles obligent à aborder le domaine extrajudiciaire. Et, quant à l’inscription de résolutions et de documents publics étrangers aux Registres Publics espagnols, il s’agit d’un élément essentiel de la sécurité juridique, que la nouvelle Loi garantit en faisant disparaitre la procédure spéciale pour l’inscription de résolutions étrangères aux Registres espagnols.

Ci-dessous, nous aborderons en premier lieu la reconnaissance des résolutions judiciaires étrangères pour nous pencher, ensuite, sur la procédure judiciaire de l’exequatur.

  1. Reconnaissance des résolutions judiciaires étrangères

Il faut d’un côté faire référence à la reconnaissance, modification et révision et, d’un autre côté, aux causes de refus de la reconnaissance et à la nouveauté en matière d’actions collectives.

  1. Reconnaissance, modification et révision

Premièrement, la distinction entre reconnaissance à titre incident et à titre principal est établie, la reconnaissance à titre incident est ainsi reconnue, c’est-à-dire la reconnaissance directe par le juge saisi dans le cadre d’une procédure judiciaire pour laquelle se pose la question de la reconnaissance d’une résolution étrangère. Il s’agit d’une reconnaissance à titre incident plus agile et plus simple que celle prévue par les articles 388 et les LEC suivantes. De plus, il est affirmé qu’en vertu de cette reconnaissance, la résolution étrangère pourra produire en Espagne les mêmes effets que dans l’État d’origine.

Deuxièmement, il est affirmé que la modification éventuelle d’une résolution étrangère par les tribunaux espagnols requiert sa reconnaissance préalable. Mais il sera possible soit de solliciter cette modification soit de proposer en Espagne une procédure déclaratoire.

De plus, pour la première fois il est proposé de pouvoir adapter à une mesure prévue par notre système juridique les mesures établies par des résolutions étrangères non dictées en Espagne.

Pour conclure ce premier chapitre de la reconnaissance, dans la Loi apparaît une interdiction explicite de la révision du fond d’une résolution étrangère et elle prévoit la possibilité d’une reconnaissance partielle, dans le cas où la résolution étrangère ait été prononcée sur plusieurs conclusions et que la reconnaissance ne soit pas possible pour la totalité de la décision de justice.

  1. Causes de refus stipulées de la reconnaissance et actions collectives

En ce qui concerne les causes de refus de la reconnaissance, il s’agit des motifs habituels mais modernisés. On peut souligner celui de manquement aux droits de la défense et celui de contrôle de la compétence du juge d’origine.

Le premier motif pourrait être considéré comme le volet procédural de l’ordre public et il établit que s’il s’agit d’une décision dictée par défaut il sera entendu que les droits de la défense de la partie intimée ont été violés si la présentation de la requête n’a pas été signifiée de manière correcte ou dans les délais suffisants.

Le second motif est celui qui consiste à vérifier qu’entre l’autorité qui a dicté la résolution dont la reconnaissance est sollicitée et le sujet duquel traite la résolution il existe une connexion raisonnable et qu’il ne s’agit pas d’un sujet dont la compétence exclusive relève de juges et de tribunaux espagnols. Il est très flexible, en effet il suffit que le tribunal d’origine ait fait valoir ce qui de droit à partir de critères de rattachement similaires à ceux prévus par la législation espagnole.

Le concept d’actions collectives est totalement nouveau : les résolutions étrangères dictées lors de procédures dérivées d’actions collectives pourront être reconnues et exécutées en Espagne. Cela fait écho à la plus grande fréquence de ces actions collectives, certaines desquelles n’ont pas d’équivalent dans notre système juridique. C’est pour cette raison que le contrôle de la compétence du juge sera plus strict.

Une fois les aspects les plus essentiels et nouveaux de la reconnaissance de la résolution étrangère traités, il est temps d’aborder les aspects relatifs à la procédure judiciaire de l’exequatur.

  1. Procédure judiciaire

Les règles sont exhaustives et n’impliquent pas une altération substantielle de celles qui étaient en vigueur antérieurement. Nous expliquerons en premier lieu la compétence et la nouveauté en matière d’assistance juridique gratuite pour nous pencher ensuite sur la procédure et les recours possibles.

  1. Compétence et assistance juridique gratuite

Sont compétents pour être saisis des demandes d’exequatur les Tribunaux de Première Instance du domicile de la partie contre laquelle la reconnaissance ou l’exécution est demandée, ou de la personne à laquelle font référence les effets de la résolution judiciaire étrangère. De manière subsidiaire, la compétence territoriale sera déterminée par le lieu d’exécution ou par le lieu où la résolution devra produire effet. Dans ce dernier cas, c’est le Tribunal de Première Instance devant lequel sera déposée la demande d’exequatur qui sera compétent.

Et l’aspect apportant le plus de nouveauté est que durant la procédure d’exequatur les parties pourront solliciter les prestations qui pourraient leur correspondre conformément à la « Ley 1/1996, de 10 de enero de asistencia jurídica gratuita » (Loi 1/1996 du 10 janvier d’assistance juridique gratuite).

  1. Procédure et recours

Lors de la procédure de l’exequatur, les parties doivent être représentées par un procureur et assistées par un avocat. La demande d’exequatur et celle d’exécution pourront se faire dans le même écrit (mais l’exécution ne sera pas réalisée tant que la résolution décrétant l’exequatur n’a pas été dictée).

On pourra solliciter l’adoption de mesures conservatoires, conformément à ce qui est prévu par la LEC et la demande s’ajustera aux exigences de l’article 399 de la LEC. L’avocat de l’administration de justice traitera la demande et les documents présentés et dictera un décret l’acceptant, et la transmettra à la partie intimée pour qu’elle s’y oppose dans un délai de 30 jours. Le parquet interviendra toujours lors de ces procédures.

Pour conclure, contre l’acte d’exequatur on ne peut interposer qu’un recours en appel, conformément à ce qui est prévu par la LEC. Si l’acte dont on a fait appel était estimatoire, l’organe juridictionnel pourra suspendre l’exécution ou la sursoir à la présentation de la caution opportune. En seconde instance, contre la résolution dictée par la Audiencia Provincial (Tribunal Départemental), la partie autorisée pourra interposer le recours extraordinaire pour infraction à la procédure ou le recours en cassation conformément à ce qui est prévu par la LEC.

 

M. Morillon, AVOCAT AU BARREAU DE MADRID (Le Journal Juridique)

Avocats au barreau d’ Espagne

Contactez Le Journal Juridique

Si vous êtes lecteur de notre site lejournaljuridique.com vous pouvez contacter notre service d’information juridique.

© Le Journal Juridique.
Tous droits réservés.

Programme de kit numérique. Cofinancé par les fonds Next Generation (UE) du mécanisme de relance et de résilience.
Logo Gobierno de España
Logo Red.es y Kit Digital
Logo Unión Europea